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Concurrence

Un contrat de partenariat ne permet pas toujours d’échapper à la concurrence de son partenaire

Lorsque, dans le cadre d’un partenariat, une société reconnaît à d’anciens salariés le droit de créer une entreprise concurrente, la société peut difficilement leur reprocher de démarcher ses clients, sauf à prouver que des actes déloyaux ont été commis.

Partenariat commercial entre une entreprise et ses anciens salariés

Suite à la rupture de leur contrat de travail, deux anciens salariés concluent avec leur ancien employeur un contrat prévoyant un partenariat commercial avec la société qu'ils sont sur le point de créer. La société est créée peu de temps après la signature du partenariat.

Toutefois, des tensions se créent entre la signature du partenariat et la création de la société, et l'ancien employeur agit finalement en justice contre les anciens salariés pour concurrence déloyale. En réaction à ces accusations, les anciens salariés reprochent à leur tour à leur ancien employeur d’avoir maintenu leur nom sur le site internet de l'entreprise après la rupture de leur contrat de travail.

Concurrence déloyale : encore faut-il pouvoir la prouver

Une série d'agissements concurrentiels

L'entreprise reproche à ses anciens salariés de nombreux agissements déloyaux. Elle soulève, pour cela, notamment les points suivants :

-les anciens salariés ont constitué une liste de clients et prospects incluant plusieurs de ses clients et contacts pour préparer la prise d’activité de leur nouvelle société ;

-les anciens salariés ont dissimulé de nombreuses invitations destinées à l'entreprise, dont une en vue de la constitution d'un réseau d'experts, afin de s'y rendre à sa place et de détourner sa clientèle (ils ont notamment posé un jour de RTT et un arrêt maladie pour dissimuler leur participation à la réunion) ;

-le contrat de partenariat prévoit expressément les modalités selon lesquelles les deux sociétés s’interdisent de démarcher ou de détourner leurs clients réciproques.

Qui dit concurrence ne dit pas nécessairement concurrence déloyale

Les anciens salariés rétorquent que l'entreprise a expressément consenti, dans le contrat de partenariat, à la création d'une société concurrente. Dans ce contrat, rien n'indique qu’ils n’étaient pas autorisés, jusqu’à la création de leur société, à établir une liste de clients de leur ancienne entreprise pour démarrer leur activité.

Au vu de ces arguments, les juges rejettent la demande de l'entreprise et la Cour de cassation valide cette décision.

Elle rappelle que le démarchage et la prospection de clientèle sont libres dès lors qu’ils ne s’accompagnent pas d’un acte déloyal. Or, les juges ont constaté que rien ne permettait d'établir que la liste de clients avait été copiée d’un fichier existant, ni que cette liste appartenait à l'entreprise. Plus encore, l’établissement d'une telle liste s’inscrivait dans l’optique du partenariat qui avait été convenu entre les deux sociétés. Enfin, par la conclusion du partenariat, l'entreprise avait accepté la création d’une société concurrente sur un même marché.

En conclusion, aucun élément ne lui permettait de prouver une reprise de fichiers clients constitutive de concurrence déloyale.

Démarchage de clientèle : encore faut-il avoir une clientèle propre

Maintien du nom des anciens salariés sur le site internet de l'entreprise

De leur côté, les anciens salariés reprochaient à l'entreprise le maintien de leur nom sur son site internet après la rupture de leur contrat de travail. En effet, ce maintien créait, selon eux, une confusion dans l’esprit de potentiels clients de leur nouvelle société.

Absence de clientèle propre de la nouvelle société

Les juges ont relevé que le nom des deux salariés n’était resté sur le site que peu de temps après la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, la société créée par les anciens salariés n’avait quasiment pas de clientèle propre susceptible d’être détournée durant le maintien de leur nom sur le site de l'entreprise.

Pour ces raisons, le maintien du nom des anciens salariés sur le site de l'entreprise ne leur a causé aucun préjudice. Les juges ont donc rejeté leur demande, solution elle aussi validée par la Cour de cassation.

Pour aller plus loin :

- « Négociations commerciales - Ventes aux consommateurs - Marchandises et livraisons », RF HS 2019-1, §§ 273 et 298

Cass. com. 9 septembre 2020, n° 18-18251

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