Vie des affaires
Recouvrement des créances
Saisie des biens du débiteur : le créancier doit parfois temporiser
Depuis le 1er janvier 2020, une saisie peut être immédiatement engagée après presque toute condamnation du débiteur. Attention toutefois à calmer le jeu lorsque le débiteur fait appel de sa condamnation.
Règle n° 1 : le créancier peut saisir les biens du débiteur condamné même si celui-ci fait appel de la condamnation
Avant 2020, le créancier devait demander au tribunal l’exécution provisoire du jugement à venir. Si le tribunal faisait droit à cette demande, le créancier pouvait alors faire exécuter la condamnation du débiteur même si celui-ci interjetait appel.
Depuis le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » (c. proc. civ. art. 514).
Autrement dit, c'est au débiteur de plaider sa cause pour éviter l'exécution provisoire. Si le tribunal ne le suit pas sur cette demande et le condamne à régler la créance, le débiteur doit, même s'il fait appel, régler le montant de la condamnation. S’il ne règle pas, le créancier peut saisir ses biens (saisie du compte bancaire, saisie des rémunérations …).
Règle n° 2 : S’il perd en appel, le créancier devra dédommager le débiteur pour la saisie qu’il aura effectuée sans attendre l’issue de l’appel
Lorsqu’un créancier fait une saisie en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, elle est effectuée à ses risques (c. proc. civ. exéc. art. L. 111-10).
Cela signifie que s’il perd en appel, le créancier doit rétablir le débiteur dans ses droits. Si ce n’est plus possible parce que le bien saisi a été vendu, le créancier doit dédommager financièrement le débiteur.
Illustration à travers un contentieux récent
Déroulement du contentieux
Un arrêt récent de la Cour de cassation donne une illustration intéressante du risque que prend le créancier lorsqu'il saisit un bien du débiteur alors qu'un appel est en cours.
Courant 2006, un créancier obtient la condamnation de son débiteur, ce jugement étant assorti de l’exécution provisoire.
Le débiteur fait appel. Quant au créancier, il fait saisir un véhicule appartenant au débiteur. Le débiteur forme alors un recours devant le juge de l’exécution pour demander la mainlevée de la saisie ; il fait valoir que le véhicule lui est nécessaire pour son travail.
Courant 2007, le juge de l’exécution rejette la demande de mainlevée et cette décision est assortie de l’exécution provisoire. Le débiteur décide de faire appel de cette décision. Le créancier, pour sa part, poursuit la saisie et fait vendre le véhicule aux enchères publiques.
Courant 2009, la mainlevée de la saisie est accordée par les juges d’appel.
Courant 2010, le premier appel du débiteur est rejeté : sa condamnation est confirmée par la cour d’appel.
Demande de dédommagement du débiteur
Pour résumer la situation, le débiteur est bien redevable du montant de la condamnation, désormais définitive. En revanche, le créancier n’était pas en droit de saisir le véhicule. Il l’a fait en vertu d’une décision du juge de l’exécution qui était exécutoire par provision mais qui, après la saisie, a été infirmée en appel.
La règle n° 2 s’applique donc : le débiteur est en droit d’obtenir la condamnation du créancier à l’indemniser en raison de la vente de son véhicule.
Pour aller plus loin :
- « Faire échec aux impayés », chapitre « Saisir la justice », RF 2020-1, §§ 1010 à 1058 et 1169 à 1212
- « Faire échec aux impayés », chapitre « Les saisies », RF 2020-1, §§ 1010 à 1058 et 1169 à 1212
Cass. civ., 2e ch., 17 septembre 2020, n° 19-17721
| Retourner à la liste des dépêches | Imprimer |