logo Imprimer

Social

Apprentissage

Une instruction DGT précise le dispositif de visite médicale d’apprentis réalisée par un médecin de ville

Pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021, les employeurs peuvent faire passer la visite d’information et de prévention auprès d’un médecin de ville. Une instruction de la DGT du 21 octobre 2019 apporte des précisions et propose des modèles de tous les documents requis.

Rappel du dispositif

La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a offert aux employeurs la possibilité de faire passer faire passer la visite d’information et de prévention (ex-visite médicale d’embauche) auprès d’un médecin « du secteur ambulatoire » (médecin exerçant en cabinet médical ou en centre médical de santé, généraliste ou spécialiste) (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 11, JO du 6 ; décret 2018-1340 du 28 décembre 2018, JO du 30).

Ce dispositif expérimental s’applique aux contrats d’apprentissage conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021 et prendra fin le 31 décembre 2021.

Il repose sur différentes conditions :

-l’impossibilité pour le service de santé au travail (SST) d’organiser la visite dans les délais impartis (dans les 2 mois de l’embauche dans le cas général et obligatoirement avant l’embauche si l’apprenti est mineur) (c. trav. art. R. 4624-18 et R. 6222-40-1) ;

-une convention entre le SST et des médecins du secteur ambulatoire (à défaut de convention, l’employeur choisit un médecin du secteur ambulatoire, avec l’accord de l’apprenti ou de ses représentants légaux s'il est mineur) ;

-un partage d’informations préalables à la visite, entre employeur, médecin, apprenti et SST.

Précisions sur le champ d’application de l’expérimentation

L’instruction liste les employeurs concernés, qui sont ceux ayant la possibilité de conclure un contrat d’apprentissage : employeurs de droit privé, EPIC, EPA qui emploient du personnel de droit privé et établissements de santé, sociaux et médicaux-sociaux.

Ne sont pas concernés les apprentis relevant de l’enseignement agricole ou du secteur maritime, car ils relèvent de règles spécifiques en matière de suivi médical (instr. DGT/CT1 2019-226 du 21 octobre 2019, I.1).

L’expérimentation se limite à la visite réalisée à l’occasion de l’embauche. L’employeur ne peut pas recourir à un médecin du secteur ambulatoire pour les visites périodiques, ni lui confier un suivi médical individuel renforcé (apprentis affectés à un poste à risque ou à des travaux réglementés) (c. trav. art. R. 4624-24).

Convention-type entre le SST et le médecin

Les SST sont censés conclure des conventions avec les médecins du secteur ambulatoire, qui pourront être appelés à effectuer la visite d’information et de prévention.

L’instruction fournit un modèle-type de convention entre le SST et un médecin du secteur ambulatoire.

Ce document rappelle les grandes lignes du dispositif : employeurs concernés, apprentis entrant dans le champ d’application de l’expérimentation, objet de la visite, documents qui seront transmis au médecin, modalités de règlement des honoraires, etc. (voir ci-après).

La convention fixe en outre les engagements du médecin : réaliser l’examen dans les deux mois de sa saisine, remplir l’attestation de suivi, etc. Il est notamment précisé que le médecin ne doit pas divulguer les secrets de fabrication, qui pourraient être portés à sa connaissance.

Ce document prévoit également des actions de sensibilisation et d’accompagnement des médecins, dont il doit préciser le contenu, la durée, les « documents supports », etc. (instr., annexe 1).

Nouvelles obligations préalables à la visite pour l’employeur

L’employeur doit, préalablement à la visite d’information et de prévention, informer l’apprenti de l’objet et du contenu de cette visite, en lui remettant un document-type, reproduit en annexe de l’instruction (instr., annexe 2).

En l’absence de convention entre le SST et le médecin, l’employeur doit par ailleurs transmettre au médecin, toujours en amont de la visite :

-la fiche de poste de l’apprenti ou tout autre document précisant les tâches qui lui sont confiées et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées (décret 2018-1340 du 28 décembre 2018, JO du 30, art. 3, III) ;

-son document unique d’évaluation des risques professionnels ;

-le protocole qu’est censé avoir établi le SST, pour encadrer ses rapports avec les médecins exerçant en secteur ambulatoire et définir les modalités de réalisation de la visite d’information et de prévention (instr., II.4 a) ;

-les coordonnées du SST dont il dépend, en précisant le nom du médecin du travail (décret 2018-1340 du 28 décembre 2018, JO du 30, art. 3, III) ;

-l’attestation de suivi de l’état de santé de l’apprenti, après avoir complété les champs qui lui incombent (nom de l’entreprise, coordonnées du SST, nom de l’apprenti, diplôme préparé, etc).

Rappelons que ce dernier document atteste la réalisation de la visite. Le médecin le complète à l’issue de la visite, le remet à l’apprenti et en communique une copie à l’employeur et au SST. Le modèle de l’attestation de suivi a été fixé par arrêté (arrêté du 24 avril 2019, JO du 2 mai). L’instruction le reproduit en annexe (instr., annexe 1).

Si une convention existe entre le SST et le médecin, l’employeur transmet au SST, qui transmet ensuite au médecin.

Imputabilité du coût de la visite

Les honoraires dus au médecin sont pris en charge par le SST. L’instruction précise que le coût de la visite ne doit en aucun cas être porté à la charge de l’apprenti ou de ses représentants légaux. Il ne peut non plus, leur être demandé d’avancer les sommes (instr., II.6 c).

Instr. DGT/CT1 2019-226 du 21 octobre 2019 ; http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/10/cir_44871.pdf

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 28/03/2024

Url: